COLLECTIF
« OCTOBRE 2001 »
Comment sanctionner le crime, dans le respect des droits de l’homme
?
Action des chrétiens
pour l'abolition de la torture (ACAT-France), Amnesty International
(section française), Association française de Criminologie
(AFC), Association nationale des visiteurs de prison (ANVP), Association
Réflexion Action Prison et Justice d’Ile-de-France (ARAPEJ),
Ensemble contre la peine de mort (ECPM), Fédération des
Associations Réflexion Action Prison et Justice (FARAPEJ), Fédération
nationale des associations d’accueil et de réinsertion
sociale (FNARS), Groupement étudiant national d’enseignement
aux personnes incarcérées (GENEPI), Ligue des droits de
l’homme (LDH), Parti communiste français (PCF), Secours
catholique – Caritas France, Syndicat de la Magistrature (SM),
Syndicat des avocats de France (SAF), Syndicat national de l’ensemble
des personnels pénitentiaires (SNEPAP-FSU), Union des syndicats
pénitentiaires de la Confédération générale
du travail (CGT).
Jeudi 2 décembre 2004,
Hôtel de Ville de Paris
Soirée organisée
par le Collectif « Octobre 2001 » à l’occasion
de la
Conférence européenne des directeurs d’administration
pénitentiaire et des représentants des services de probation,
réunie à Rome les 25-27 novembre 2004
« Prisons et droits
de l’homme :
la France contre l’Europe ? »
«
La réécriture des régles pénitentiaires
européennes »
intervention de Alain Cugno,
professeur de philosophie, vice-président de la FARAPEJ.
1.
Les règles pénitentiaires européennes sont élaborées,
au sein du Conseil de l’Europe, par le Comité de coopération
pénologique et pour le Comité des Ministres. Les premières
règles remontent à 1973 et sont la version européenne
des règles minima pour le traitement des détenus, adoptées
par les Nations unies en 1955. Elles ont été révisées
en 1987, et c’est cette version qui est en vigueur actuellement.
2. Les sources utilisées, outre le texte des Nations Unies, sont
les rapports que le CPT (Comité européen pour la prévention
de la torture) diffuse auprès des États membres, après
ses visites dans les établissements européens. Il existe
depuis 1987. Travail en boucle, puisque le CPT est aussi une instance
qui fonctionne en connaissant les règles pénitentiaires
européennes. Il y aurait d’ailleurs semble-t-il une harmonisation
à faire. A quoi s’ajoutent les arrêts de la Cour
européenne des droits de l’homme, lorsqu’elle est
saisie pour des affaires de traitements inhumains ou dégradants
ayant eu une prison pour cadre.
3. Il existe aussi des Règles européennes sur les sanctions
et mesures appliquées dans la communauté qui datent de
1992. Elles ne peuvent pas être ignorées des règles
pénitentiaires. Nous aurons l’occasion de revenir là-dessus,
parce que la tendance de la prison à fonctionner selon sa propre
logique, indépendamment de sa fonction telle qu’elle est
voulue par le législateur, est un problème majeur.
4. Les règles pénitentiaires européennes n’ont
pas de pouvoir coercitif, mais leur puissance d’interpellation
est considérable. D’autant plus considérable cependant
qu’on les connaît ; que les connaissent ceux qui doivent
les connaître. On reste pantois devant le rapport Warsmann ; avec
toutes les qualités qu’on lui reconnaît, il ne fait
pas une seule référence à l’Europe et aux
règles pénitentiaires.
5.
Il convenait de récrire ces règles. Le projet est en cours
d’élaboration. Il en est à la publication d’un
texte dit « consolidé » accompagné de son
commentaire. Les motifs de sa réécriture méritent
cependant d’être évoqués un peu plus en détail,
parce qu’ils ont eu une influence notoire sur le contenu même
du nouveau projet.
6. Le premier de ces motifs est bien sûr que la révision
en est prévue statutairement et que les échéances
sont dépassées.
7. Mais d’autre part, il y a eu des changements politiques, sociaux
et économiques extrêmement profonds. Faut-il rappeler 1989,
le 11 septembre 2001 et l’intégration de nombreux nouveaux
pays ? La population carcérale s’en est trouvée
modifiée, la criminalité également – et les
nouveaux pays sont arrivés avec sans doutes plus de problèmes
de tous ordres en ce domaine que de solutions. Nous ne sommes plus tout
à fait dans le même monde qu’en 87.
8.
Or, si l’on met les règles de 1987 en face de cette réalité,
on constate qu’elles présentent un certain nombre de défauts
et de carences.
9. Ce sont des textes de consensus qui ne pouvaient pas engager la discussion
sur le terrain réellement politique – alors que ce sont
de problèmes politiques dont il est question.
10. Leur origine même les orientaient vers une compréhension
issue des Nations Unies en termes de minima, de profil bas.
11. Il en résulte qu’elles « ne faisaient que »
produire les conditions nécessaires au respect des droits de
l’homme dans le champ carcéral. C’est énorme
et essentiel. Mais du coup, elles laissaient totalement hors de prise
le point non moins essentiel de l’inscription des administrations
pénitentiaires dans la politique pénale des pays. Ou,
si l’on veut, la fonction de la prison n’étaient
pas prise en compte dans les règles pénitentiaires.
12. C’est ainsi que les règles paraissent moins être
des règles pénitentiaires que des interpositions humanitaires
entre des belligérants. Du coup elles s’affaiblissent elles-mêmes
puisque alors les administrations pénitentiaires sont parfaitement
en droit de dire : « Laissez-nous faire notre travail, l’un
des plus difficiles qu’on puisse concevoir, nous tiendrons compte
de vos louables efforts quand nous en aurons le temps et surtout les
moyens et la possibilité ».
13. De là un certain nombre de silences ou de quasi silences
des règles de 1987, sur le crime et le délit comme tels,
les victimes, les prévenus, le sens de la sanction pénale.
14. Les conventions pour limiter les horreurs guerrières ne peuvent
pas passer pour des traités de stratégie. Pas plus, les
instructions pour limiter les dégâts de la prison ne peuvent
passer pour des règles pénitentiaires. Étrange
situation : défense des droits de l’homme, elles laissaient
cependant les A.P. en face du vide quant à leur tâche propre
; alors même qu’ici les droits de l’homme en prison
sont le cœur de la tâche des A.P. ! Il fallait combler ce
vide, restaurer la situation : non plus dire les droits en termes de
limitation, mais en termes de règles pénitentiaires.
15.
Or, il faut bien constater que l’ampleur du défi a été
interprétée par les rédacteurs comme une obligation
non pas d’atténuer les aspérités et les exigences,
non à se diriger vers un affaiblissement des règles pour
les rendre réalistes et compatibles avec la situation souvent
dramatique des nouveaux États européens, mais à
sortir par le haut et à augmenter les exigences.
16. Le principe de base que constitue la règle 4 fait obligation
de ne pas tenir le manque de ressources d’un État pour
un motif dérogatoire suffisant.
17. On assiste en fait à un affinement considérable de
la précision des textes et plus encore à ce qu’on
pourrait appeler leur retournement intentionnel : non plus définir
des minima et interpréter la situation en termes de limitation
des dégâts, mais au contraire adopter une interprétation
offensive.
18. Par exemple la règle 2 (le second principe de base !) exige
la conservation de tous les droits qui n’ont pas été
explicitement supprimés par la condamnation. Fin de la théorie
des restrictions implicites, elles doivent être élevées
jusqu’à l’explicite.
19. C’est ainsi également que le rôle ambigu du médecin
au mitard est levé et comme retourné en 50.4 : non pas
s’engager pour dire que la sanction peut être supportée,
mais pouvoir demander à ce qu’elle soit levée. Le
serment d’Hippocrate qui veut que le médecin soit systématiquement
du côté de son patient est moins mis à mal.
20.
Une réponse est déjà plus qu’esquissée
pour que s’engage, dans la prison comme telle, un réflexion
sur la nature même du crime et du délit autrement qu’en
termes de pure et simple réinsertion à l’issue de
la peine.
21. Le nouveau préambule rappelle que la peine d’emprisonnement
est une mesure de dernier recours. Il considère donc qu’il
est dans la nature de la prison qu’on doit y trouver le minimum
de personnes possibles et que cela affecte jusqu’à son
fonctionnement interne.
22. La règle 101.1 invite les détenus à «
une vie responsable et exempte de crime ». Ce qui n’était
pas le cas auparavant. La formulation était moralisatrice et
parlait d’amendement.
23.
Mais l’on peut lire aussi dans les nouvelles règles la
prise en considération globale de ce qu’est une prison
: quand nous avons réfléchi, à la FARAPEJ, sur
ce que pouvait bien être, en dernier ressort, une prison en démocratie,
nous sommes parvenus à la formule un peu étonnante suivante
: des centres de réflexion sur ce qu’est la privation de
liberté. Or, le texte proposé pour 2006 va résolument
dans ce sens.
24. Règle 70.2, le personnel pénitentiaire est invité
à avoir une idée claire du but poursuivi par l’institution
dans laquelle il travaille. Les commentaires parlent de « déontologie
», il faut aller plus loin. C’est une question de professionnalisme.
25. Règle 88.1 il est fait obligation à l’Administration
pénitentiaire d’informer le public de ce qu’elle
fait. Non pas pour lui rendre des comptes, mais pour que l’opinion
publique sache ce qui se passe de sorte que ce ne soit pas seulement
les situations de crises qui soit médiatisées, mais tout
le travail. Ainsi dit le commentaire la tâche des agents de l’A.P.
sera facilitée et clarifiée. Certes, mais là encore
le texte va plus loin que son commentaire : la société
civile a besoin d’intégrer dans sa réflexion et
dans ses réflexe ce que l’A.P. sait, et qu’elle est
la seule à pouvoir savoir, sur tout un aspect de la réalité.
L’A.P. est un centre de recherche public.
26. D’ailleurs, il est dit par la règle 89. que les A.P.
doivent soutenir un programme de recherche et d’évaluation
portant sur le but de la prison, son rôle en démocratie
et la mesure dans laquelle elle y réussit. C’est central.
C’est la vraie tâche, à laquelle toutes les autres
doivent se subordonner.
27. Vont dans ce sens plusieurs règles, et non des moindres infiltrant
le fonctionnement même de la prison. La 47.1 et 2, écrit
que « les détenus doivent être autorisés à
se réunir pour débattre de questions d’intérêt
commun » et que « Les autorités pénitentiaires
doivent encourager les comités représentant les détenus
à communiquer avec elles concernant les modalités de l’emprisonnement
». Et ces mesures fracassantes ne sont pas des concessions écrites
dans un coin, et rajoutées pour faire bien ; elles sont en bonne
place au cœur du plus difficile de la fonction de surveillance
: dans les mesures à prendre pour que règnent le bon ordre
et la sécurité (Partie IV Bon ordre).
28. La 48.1 et 2 développe des considérations sur la sécurité
dynamique et la sécurité passive ou statique, déclarant
la sécurité dynamique plus efficace parce qu’elle
met au contact des personnes avec des personnes.
29. De même le mode de régulation interne des conflits
doit être non la sanction, mais la médiation (53.2). Et
la sanction disciplinaire est définie en 54.1 comme portant sur
les seuls comportements mettant gravement en danger la sécurité.
30. On considérera comme relevant du même esprit une foule
d’autres règles : autorisation de correspondre avec les
médias (21.12) ; l’accès au droit comme étant
de la compétence de l’A.P. (20.1) et non pas simplement
ce qu’elle permet.
31. L’invitation enfin faite à ce que le condamné
participe à l’élaboration du cours de sa peine et
au programme de sa détention (102.3). Ce que la FARAPEJ élabore,
non sans difficulté, depuis pas mal de temps.
32.
On trouve également dans les nouvelles règles pénitentiaires
la prise en compte de populations spécifiques. Je voudrais attirer
l’attention sur celle des prévenus.
33. Toute une partie, la VII, leur est consacrée.
34. Règle 94.1 : rien ne doit suggérer dans la façon
dont ils sont traités qu’ils subiront une condamnation.
35. La 94.2 déclare que les règles concernant les prévenus
« énoncent des garanties supplémentaires »
et non pas dérogatoires ou restrictives. Ici aussi, c’est
le principe du retournement qui prévaut : c’est à
l’autorité judiciaire d’apporter des restrictions
explicitement comme telles, et non au prévenu d’avoir à
faire valoir des droits.
36. Mais c’est sans doute la règle 100 qui connote cet
esprit le plus significativement : tout prévenu qui demande à
avoir le statut des condamnés doit être satisfait sur ce
point.
37.
Deux regrets : à moins que ceci m’ait échappé,
je n’ai rien lu sur les centres de rétention administratifs
; pas grand chose sur les victimes.
38.
Les écarts avec la prison en France sont patents. Ce n’est
pas une question de vérification ponctuelle. C’est une
affaire de conception globale de la sanction pénale. Rien que
le programme de construction de nouvelles prisons est en contradiction
flagrante avec cette orientation.
39.
Il faut conclure. Le discours sur la prison en France est extrêmement
répétitif et extrêmement ancien. Je pensais qu’il
datait de la Révolution, que nenni, j’ai appris récemment
de la bouche de l’historien des prisons Carlier qu’il datait
de l’Ancien Régime. Que déjà on inventait
des figures de délinquants incarcérables ; qu’il
y avait un taux constant d’incarcération depuis le XVIème
siècle, avec des pointes dans les deux sens. On le sait, les
réformes proposées sont toujours les mêmes. A quelque
époque qu’on se place on réclame les mêmes
améliorations. La prison survit à tout et semble échapper
à tous ceux qui en assurent la gestion. Et même ce que
je suis en train de dire : « on répète les mêmes
choses » est constamment redit et répété.
40. Cela prouve que la prison nous met devant un inconscient social.
Ce qui se répète avec insistance, comme disait l’autre,
c’est un symptôme. On ne peut qu’en déduire
que la prison a des fonctions occultes, que son échec même
est très utile quelque part. Je proposerai deux exemples : l’instruction
criminelle (le sort fait aux prévenus, pire qu’aux condamnés,
est un moyen de pression extraordinaire dans une procédure fondée
sur l’aveu) ; et puis ce qu’on pourrait appeler la vasque
sécuritaire : mettre des délinquants dans un bassin et
les relâcher pour les reprendre ensuite – à chaque
tour la population tout entière est invitée à méditer
sur l’identité entre la peur du délinquant et la
peur d’être incarcéré soi-même –
jusqu’à ce que fascinée, elle se contrôle
elle-même dans le détail de son comportement et de ses
propos, à l’ombre de la peur de la sanction pénale
privative de liberté. Car désormais, nous pouvons tous
aller en prison.
41. De même que dire le droit consiste souvent à dire «
Assez ! » à quelqu’un, pour qu’il ouvre les
yeux sur ce qu’il fait, de même il faut dire : « Assez
! » à notre manière de considérer la prison.
Cette voix ne peut venir que de l’extérieur, il n’y
a que d’autres manières de s’y prendre qui peuvent
nous débarrasser de nos œillères. C’est précisément
la tâche de ces règles européennes que d’effectuer
une telle ouverture du regard.